Décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics
Article premier
En application du Code des Obligations de l’Administration et de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le présent décret fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés conclus par les personnes morales mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le contrôle des contrats portant participation à l’exécution d’un service public
Article 2
1. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :
a) l’Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;
b) les établissements publics ;
c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité locale et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérêt général ;
d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 susvisée ;
e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) à d) ci-dessus.
2. Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d’une autorité contractante sont soumis aux règles qui s’appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d’ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions stipulées aux articles 31 à 34 du présent décret.