Décret n° 2024-1981 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le Code électoral ;

VU le décret n° 2020-790 du 19 mars 2020 portant organisation du Ministère de l’Intérieur modifié par le décret no 2020-2393 du 30 décembre 2020 ;

VU le décret n° 2024 -921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2024-939 du 05 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d’Etat et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2024-940 du 05 avril 2024 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

VU le décret n° 2024-945 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

VU le décret n° 2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ;

VU la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024 ;

VU l’urgence ;

SUR le rapport du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique,

DECRETE :

Article premier. - Par dérogation aux dispositions de l’article LO.190 du Code électoral, les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l’étranger sont convoqués le dimanche 17 novembre 2024 pour l’élection des députés.

Art. 2.- Le scrutin est ouvert à 08 heures et clos le même jour à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la circonscription électorale.

A l’étranger, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une décision afin d’avancer l’heure d’ouverture ou de retarder l’heure de clôture du scrutin, selon les spécificités locales.

Ces décisions sont aussitôt affichées à l’entrée des bureaux de vote concernés.

Art. 3.- Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024, les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées.

Art. 4.- Conformément aux dispositions de l’article L.175 alinéa 2, du Code électoral et à la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024, le montant de la dernière caution, qui était de quinze millions (15.000.000) de francs CFA, est maintenu.

Art. 5.- Conformément aux dispositions de l’article L.37 alinéa 6, du Code électoral, l’organisation de ces élections législatives anticipées est faite sur la base du fichier général des électeurs ayant servi lors de la dernière élection.

Art. 6.- Pour ces élections législatives anticipées, la répartition des sièges au scrutin majoritaire départemental, appliquée lors des dernières élections législatives, du 31 juillet 2022, est maintenue.

Art. 7.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 176 du Code électoral, une Commission de Réception des Dossiers de Déclaration de Candidatures est instituée, au plus tard, cinquante-cinq ( 55) jours avant celui du scrutin par le Ministre chargé des Elections.

La Commission est chargée quarante-neuf (49) jours au plus et quarante (40) jours au moins, avant celui du scrutin, de procéder à la réception des dossiers de déclaration de candidatures et à l’exécution de toutes les opérations subséquentes en la matière.

La période de dépôt est ouverte du quarante neuvième (49) jour au quarante-huitième (48e) jour avant celui du scrutin, le dépôt des dossiers de déclaration de candidatures est fait par le mandataire de la liste, selon l’ordre issue du tirage au sort effectué par la Commission de réception et le calendrier établi à cet effet.

L’étude pour la recevabilité juridique des dossiers de déclaration de candidatures déposés, est effectuée entre le quarante-septième (47e) et le quarante-troisième (43e) jour avant celui du scrutin.

Art. 8.- Par dérogation aux dispositions de l’article LO.183 du Code électoral, au plus tard, quarante (40) jours avant celui du scrutin, le Ministre chargé des Elections arrête et publie les déclarations reçues modifiées éventuellement compte tenu des dispositions des articles L.179 et L.182 du Code électoral.

Art. 9.- Par dérogation aux dispositions de l’article L.68 du Code électoral, chaque liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative, diplomatique ou consulaire compétente. La lettre de désignation est notifiée, pour ces élections législatives anticipées, au plus tard, entre le trente-septième (37) et le trente-cinquième (35) jours avant celui du scrutin.

Art. 10.- Par dérogation aux dispositions de l’article L.54 alinéa 4, du Code électoral, il est institué par l’autorité administrative compétente des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur.

Ces commissions sont instituées trente-cinq (35) jours avant celui du scrutin et en nombre suffisant pour que
la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement.

Art. 11.- Pour toutes les autres opérations électorales, les délais prévus sont maintenus.

Art. 12.- Le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

Fait à Dakar, le 13 septembre 2024.

Par le Président de la République
Bassirou Diomaye Diakhar FAYE

Le Premier Ministre
Ousmane SONKO